JORF n°204 du 4 septembre 1998

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 929 600 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,40 %.


Historique des versions

Version 1

Art. 3. - Le montant des crédits affectés à la fraction principale de la première part de la dotation est fixé à 929 600 000 F. Le taux de concours de l'Etat est fixé à 3,40 %.