Décret n°98-744 du 18 août 1998

Article 3

Créé le 25 août 1998

La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est de trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.
La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi.

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Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2009

Abrogé parDécret n°2008-952 du 12 septembre 2008art. 34

En vigueur du mardi 25 août 1998 au mercredi 31 décembre 2008

La durée d'un séjour dans les départements, territoires et collectivités territoriales d'outre-mer est de trois ans. Elle peut être prolongée lorsque les besoins spécifiques du service le justifient.

La durée d'un séjour à l'étranger est fixée à trois ans sauf circonstances exceptionnelles ou dispositions particulières définies en liaison avec le ministère d'emploi.