JORF n°193 du 22 août 1998

Article 3

Article 3

Le montant moyen annuel de la prime fonctionnelle prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. Le montant maximum ne peut excéder de plus de 50 % ce montant.


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Version 1

Le montant moyen annuel de la prime fonctionnelle prévue à l'article 1er est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'architecture, du budget et de la fonction publique. Le montant maximum ne peut excéder de plus de 50 % ce montant.