Décret n°98-67 du 4 février 1998

Article 9

Périmé31 décembre 2002

Créé le 6 février 1998

Le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat assistent de droit, sans prendre part au vote, aux séances du Comité central de coordination de l'apprentissage du bâtiment et des travaux publics et des commissions créées par celui-ci. Le contrôleur d'Etat peut, en cas d'empêchement, se faire représenter par un autre membre du même corps.

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Périmé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 30 décembre 2002