Décret n°98-67 du 4 février 1998

Article 10

Périmé31 décembre 2002

Créé le 6 février 1998

Les délibérations du comité relatives à la perception, à la gestion et à l'utilisation des fonds provenant de la cotisation professionnelle sont notifiées au commissaire du Gouvernement ; elles sont exécutoires si celui-ci ne formule pas d'opposition dans un délai de quinze jours à compter de cette notification.
En cas d'opposition, le commissaire du Gouvernement saisit immédiatement le ou les ministres de tutelle intéressés, qui disposent d'un nouveau délai d'un mois pour approuver ou refuser d'approuver la délibération. A défaut de décision au terme de ce délai, la délibération est réputée approuvée.

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Périmé depuis le mardi 31 décembre 2002

En vigueur du vendredi 6 février 1998 au lundi 30 décembre 2002