JORF n°175 du 31 juillet 1998

Chapitre II : Dispositions transitoires concernant le corps des aides techniques de laboratoire

Article 4

Les aides techniques principaux de laboratoire régis par le même décret, en fonction au 1er janvier 1998, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

| ANCIENNE
situation | NOUVELLE
situation | ANCIENNETE | |------------------------------|------------------------------|------------------------------------------| |Aide technique
principal|Aide technique
principal| | | 3e échelon | 5e échelon |Ancienneté acquise dans la limite de 4 ans| | 2e échelon | 5e échelon | Sans ancienneté | | 1er échelon | 4e échelon | Ancienneté acquise |

La situation à la date du 1er janvier 1998 des agents mentionnés dans le présent article ne peut être moins favorable, tant en ce qui concerne l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er janvier 1998 en application des dispositions prévues à l'article 39 du décret du 10 septembre 1992 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret.

Article 5

Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :

| ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |------------------------|------------------------| |Aide technique principal|Aide technique principal| | 3e échelon | 5e échelon | | 2e échelon | 5e échelon | | 1er échelon | 4e échelon |