Décret n°98-558 du 2 juillet 1998

Article 18

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Créé le 5 juillet 1998 · Abrogé le 7 août 2003

La chambre entend le rapporteur qui donne lecture de son rapport. Le président de la chambre de discipline fait ensuite entendre, à la demande des parties, tous témoins dont il estime l'audition utile. Les témoins déposent sous la foi du serment.
Tout membre de la chambre de discipline peut, avant que les parties ne s'expriment, poser toute question par l'intermédiaire du président.
L'auteur de la plainte, qui peut assister à l'audience, est entendu.
Le défenseur du vétérinaire poursuivi est ensuite entendu et le vétérinaire poursuivi a la parole en dernier.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 5 juillet 1998 au mercredi 6 août 2003