JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 34

  1. Les Parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter d'adopter des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.

  2. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'accord, et ensuite tous les ans, les Parties examinent au sein du conseil de coopération :

- les mesures introduites par chaque Partie depuis la signature de l'Accord, qui affectent l'établissement ou l'exploitation des sociétés d'une des Parties sur le territoire de l'autre et qui font l'objet d'engagements découlant de l'article 28 ; et

- s'il est possible pour les Parties d'assumer :

- l'obligation de ne pas adopter de mesures ou d'actions qui risquent de rendre les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés respectives plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, lorsque ce n'est pas déjà prévu dans le présent Accord, ou

- d'autres obligations affectant leur liberté d'action,

dans des domaines convenus entre les Parties compte tenu des engagements découlant de l'article 28.

Si, après un tel examen, une Partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'Accord entraînent pour les sociétés de la première Partie des conditions d'établissement ou d'exploitation sur le territoire de l'autre partie nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature de l'Accord, cette Partie peut demander à l'autre d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VIII sont applicables.

  1. Aux fins du présent article, des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VIII.

  2. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 51. Les situations couvertes par l'article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.


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Version 1

Article 34

1. Les Parties s'efforcent dans toute la mesure du possible d'éviter d'adopter des mesures ou des actions rendant les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés plus restrictives qu'elles ne l'étaient le jour précédant la date de la signature du présent Accord.

2. Au plus tard à la fin de la troisième année suivant la signature de l'accord, et ensuite tous les ans, les Parties examinent au sein du conseil de coopération :

- les mesures introduites par chaque Partie depuis la signature de l'Accord, qui affectent l'établissement ou l'exploitation des sociétés d'une des Parties sur le territoire de l'autre et qui font l'objet d'engagements découlant de l'article 28 ; et

- s'il est possible pour les Parties d'assumer :

- l'obligation de ne pas adopter de mesures ou d'actions qui risquent de rendre les conditions d'établissement et d'exploitation de leurs sociétés respectives plus restrictives qu'elles ne l'étaient au moment de cet examen, lorsque ce n'est pas déjà prévu dans le présent Accord, ou

- d'autres obligations affectant leur liberté d'action,

dans des domaines convenus entre les Parties compte tenu des engagements découlant de l'article 28.

Si, après un tel examen, une Partie estime que les mesures introduites par l'autre partie depuis la signature de l'Accord entraînent pour les sociétés de la première Partie des conditions d'établissement ou d'exploitation sur le territoire de l'autre partie nettement plus restrictives qu'elles ne l'étaient à la date de la signature de l'Accord, cette Partie peut demander à l'autre d'engager des consultations. Dans ce cas, les dispositions de la partie A de l'annexe VIII sont applicables.

3. Aux fins du présent article, des mesures sont prises comme indiqué à la partie B de l'annexe VIII.

4. Les dispositions du présent article ne préjugent pas de celles de l'article 51. Les situations couvertes par l'article 51 sont régies uniquement par les dispositions de cet article à l'exclusion de toute autre disposition.