Article 35
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Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.
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Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, comme indiqué ci-après, chaque Partie autorisera les sociétés de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque Partie.
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Ces activités comprennent :
a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture ;
b) L'achat et la revente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture d'un service intermodal ;
c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;
d) La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;
e) L'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes ;
f) L'organisation, pour le compte des compagnies, entre autres de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.
Chapitre III
Prestation transfrontalière de services
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