JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 35

  1. Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

  2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, comme indiqué ci-après, chaque Partie autorisera les sociétés de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque Partie.

  3. Ces activités comprennent :

a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture ;

b) L'achat et la revente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture d'un service intermodal ;

c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;

d) La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;

e) L'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes ;

f) L'organisation, pour le compte des compagnies, entre autres de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Chapitre III

Prestation transfrontalière de services


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Version 1

Article 35

1. Les dispositions de l'article 28 ne s'appliquent pas aux transports aériens, fluviaux et maritimes.

2. Toutefois, en ce qui concerne les activités des agences maritimes fournissant des services de transport maritime international, y compris les opérations de transport intermodal comportant une partie maritime, comme indiqué ci-après, chaque Partie autorisera les sociétés de l'autre Partie à avoir une présence commerciale sur son territoire sous la forme de filiales ou de succursales, dans des conditions d'établissement et d'exploitation non moins favorables que celles accordées à ses propres sociétés ou aux filiales ou succursales de sociétés d'un pays tiers, si celles-ci sont meilleures, et ce conformément à la législation et aux réglementations applicables dans chaque Partie.

3. Ces activités comprennent :

a) La commercialisation et la vente de services de transport maritime et de services annexes par contact direct avec les clients, de l'offre de prix à l'établissement de la facture ;

b) L'achat et la revente de tout service de transport ou service connexe, y compris les services de transport intérieurs par quelque mode que ce soit, nécessaires pour la fourniture d'un service intermodal ;

c) La préparation des documents de transport, des documents douaniers ou de tout autre document relatif à l'origine et à la nature des marchandises transportées ;

d) La fourniture d'informations commerciales par tous moyens, y compris les systèmes informatisés et les échanges de données électroniques (sous réserve de restrictions non discriminatoires concernant les télécommunications) ;

e) L'établissement d'un arrangement commercial avec d'autres agences maritimes ;

f) L'organisation, pour le compte des compagnies, entre autres de l'escale du navire ou la prise en charge des cargaisons lorsque nécessaire.

Chapitre III

Prestation transfrontalière de services