JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 104

Aux fins du présent Accord, le terme « Parties » désigne, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives et, d'autre part, la Russie.


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Article 104

Aux fins du présent Accord, le terme « Parties » désigne, d'une part, la Communauté, ou les Etats membres, ou la Communauté et ses Etats membres, conformément à leurs compétences respectives et, d'autre part, la Russie.