Article 56
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La Communauté et la Russie encouragent une coopération économique à grande échelle de manière à contribuer à l'expansion de leurs économies respectives, à la création d'un environnement économique international favorable et à l'intégration de la Russie dans une zone plus vaste de coopération en Europe. Cette coopération renforce et développe les liens économiques dans l'intérêt des deux Parties.
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Les politiques et les autres mesures des Parties concernant le présent titre visent notamment à promouvoir les réformes économiques et sociales et la restructuration en Russie ; elles s'inspirent des principes de la durabilité et du développement social harmonieux et, par ailleurs, intègrent pleinement les considérations relatives à l'environnement.
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La coopération porte notamment sur :
- le développement de leurs industries et de leurs transports ;
- l'exploration de nouvelles sources d'approvisionnement et de nouveaux marchés ;
- l'encouragement du progrès scientifique et technique ;
- l'encouragement du développement dans la stabilité des rapports sociaux et des ressources humaines ainsi que de l'emploi local ;
- la promotion de la coopération régionale en vue de permettre son développement durable et harmonieux.
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Les Parties considèrent qu'il est essentiel, parallèlement à l'établissement entre elles d'une relation de partenariat et de coopération, de maintenir et de développer la coopération avec les autres Etats européens et avec les autres pays issus de l'ancienne URSS en vue de permettre le développement harmonieux de la région et elles mettent tout en oeuvre pour encourager ce processus.
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Le cas échéant, la coopération économique et les autres formes de coopération prévues par le présent Accord peuvent être appuyées par la Communauté sur la base des règlements du conseil applicables à l'assistance technique aux pays issus de l'ancienne URSS, en tenant compte des priorités convenues par les Parties. Un appui peut également être fourni, le cas échéant, par le biais des autres instruments communautaires disponibles.
Une attention particulière est accordée par les Parties aux mesures susceptibles de promouvoir la coopération avec les autres pays issus de l'ancienne URSS.
- Les dispositions du présent titre n'affectent pas la mise en oeuvre des règles de concurrence des Parties et des dispositions spécifiques du présent Accord applicables aux entreprises en matière de concurrence.
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