JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 15

  1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 21 du présent Accord et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.

  2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 17, 20 et 21 et de l'annexe II du présent Accord.


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Version 1

Article 15

1. Les marchandises originaires de Russie sont importées dans la Communauté en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des articles 17, 20 et 21 du présent Accord et des articles 77, 81, 244, 249 et 280 de l'acte d'adhésion de l'Espagne et du Portugal à la Communauté.

2. Les marchandises originaires de la Communauté sont importées en Russie en dehors de toute restriction quantitative, sans préjudice des dispositions des articles 17, 20 et 21 et de l'annexe II du présent Accord.