JORF n°125 du 31 mai 1998

DECLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE 2

  1. Les Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires afin de se prêter mutuellement assistance conformément aux dispositions du présent Protocole et sans délai, pour les mouvements suivants de marchandises :

a) Mouvements d'armes, de munitions, d'explosifs et d'engins explosifs ;

b) Mouvements d'objets d'art et d'antiquité ayant une grande valeur historique, culturelle ou archéologique pour l'une des Parties ;

c) Mouvements de produits toxiques ainsi que de substances dangereuses pour l'environnement et la santé publique ;

d) Mouvements de produits sensibles et stratégiques soumis à des restrictions non tarifaires, conformément aux listes établies d'un commun accord par les Parties.

  1. Les Parties conviennent, dès lors que les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques respectifs les y autorisent, de prendre les mesures nécessaires pour permettre le recours, dans la mesure appropriée, à la technique de livraison contrôlée sur la base des dispositions d'application adoptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent Protocole.

  2. Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires, en conformité de leur législation respective, afin de :

- fournir tous les documents ;

- notifier toutes les décisions,

relevant du champ d'application du présent Protocole à un destinataire qui réside ou est établi dans leurs territoires respectifs, sur la base des dispositions d'application, adaptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent Protocole. Dans ce cas, l'article 5, paragraphe 3, est applicable.

  1. Les Parties conviennent que lorsque l'autorité requise ne peut agir elle-même, le département administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité agira selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'autorité requise.

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Version 1

DECLARATION COMMUNE

RELATIVE A L'ARTICLE 6 DU PROTOCOLE 2

1. Les Parties conviennent de prendre les mesures nécessaires afin de se prêter mutuellement assistance conformément aux dispositions du présent Protocole et sans délai, pour les mouvements suivants de marchandises :

a) Mouvements d'armes, de munitions, d'explosifs et d'engins explosifs ;

b) Mouvements d'objets d'art et d'antiquité ayant une grande valeur historique, culturelle ou archéologique pour l'une des Parties ;

c) Mouvements de produits toxiques ainsi que de substances dangereuses pour l'environnement et la santé publique ;

d) Mouvements de produits sensibles et stratégiques soumis à des restrictions non tarifaires, conformément aux listes établies d'un commun accord par les Parties.

2. Les Parties conviennent, dès lors que les principes fondamentaux de leurs systèmes juridiques respectifs les y autorisent, de prendre les mesures nécessaires pour permettre le recours, dans la mesure appropriée, à la technique de livraison contrôlée sur la base des dispositions d'application adoptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent Protocole.

3. Les Parties conviennent de prendre toutes les mesures nécessaires, en conformité de leur législation respective, afin de :

- fournir tous les documents ;

- notifier toutes les décisions,

relevant du champ d'application du présent Protocole à un destinataire qui réside ou est établi dans leurs territoires respectifs, sur la base des dispositions d'application, adaptées d'un commun accord conformément aux procédures du présent Protocole. Dans ce cas, l'article 5, paragraphe 3, est applicable.

4. Les Parties conviennent que lorsque l'autorité requise ne peut agir elle-même, le département administratif auquel la demande a été adressée par cette autorité agira selon les mêmes modalités que celles qui s'appliquent à l'autorité requise.