DECLARATION DE LA COMMUNAUTE
RELATIVE A L'ARTICLE 36
La Communauté déclare que la prestation transfrontalière de services visée à l'article 36 ne suppose pas le déplacement du prestataire de services dans le territoire du pays auquel le service est destiné ni le déplacement du bénéficiaire du service dans le territoire du pays d'où provient ce service.
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