JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 107

  1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent Accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent Accord soient atteints.

  2. Si une Partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent Accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération si l'autre Partie le demande.


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Version 1

Article 107

1. Les Parties prennent toute mesure générale ou particulière nécessaire à l'accomplissement de leurs obligations en vertu du présent Accord. Elles veillent à ce que les objectifs définis par le présent Accord soient atteints.

2. Si une Partie considère que l'autre n'a pas rempli une des obligations que lui impose le présent Accord, elle peut prendre les mesures appropriées. Auparavant, sauf en cas d'urgence spéciale, elle doit fournir au conseil de coopération tous les éléments d'information utiles nécessaires à un examen approfondi de la situation en vue de rechercher une solution acceptable par les Parties.

Le choix doit porter par priorité sur les mesures qui perturbent le moins le fonctionnement du présent Accord. Ces mesures sont notifiées immédiatement au conseil de coopération si l'autre Partie le demande.