JORF n°125 du 31 mai 1998

Article 102

Les Parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une des Parties, pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent Accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les Parties.

Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 17, 18, 101 et 107 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.


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Article 102

Les Parties conviennent de se consulter rapidement par les voies appropriées, à la demande de l'une des Parties, pour examiner toute question concernant l'interprétation ou la mise en oeuvre du présent Accord et d'autres aspects pertinents des relations entre les Parties.

Les dispositions du présent article n'affectent en aucun cas les articles 17, 18, 101 et 107 et ne préjugent en rien de ces mêmes articles.