JORF n°123 du 29 mai 1998

Article 5

Article 5

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment.

Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi d'accueil conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine.


Historique des versions

Version 2

Les fonctionnaires nommés dans un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt, de directeur délégué ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment. Ils conservent, dans la limite de la durée de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou emploi lorsque cette nomination ne leur procure pas un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou emploi.

Les fonctionnaires nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.

Les fonctionnaires qui ont atteint ou atteignent dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à celui de l'échelon terminal de l'emploi d'accueil conservent, à titre personnel, l'indice détenu dans leur corps d'origine.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 29 mai 1998

Les fonctionnaires nommés à un emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon comportant un indice immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade ou emploi précédent ou, lorsque la majoration de traitement qui résulte de leur nomination est inférieure à celle qui correspond à un avancement dans leur grade ou emploi d'origine, à l'échelon au-dessus de celui qui comporte un traitement immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient précédemment. Ils conservent, dans la limite du temps nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade.

Si le report de cette ancienneté peut avoir pour effet de classer à un même échelon des fonctionnaires se trouvant à des échelons différents d'un même grade ou emploi, seuls ceux qui sont au plus élevé de ces échelons conservent leur ancienneté d'échelon dans la limite nécessaire pour le passage à l'échelon supérieur.

Toutefois, nul ne peut être nommé directement à l'un des deux derniers échelons de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt s'il ne détient un indice brut au moins égal à 1015 depuis deux ans au moins. Ceux qui le détiennent depuis moins de deux années sont nommés au 4e échelon, en conservant leur ancienneté d'échelon.

Nonobstant les dispositions qui précèdent, les fonctionnaires qui occupent un emploi de chef de service, de directeur adjoint ou de sous-directeur à l'administration centrale ou qui ont atteint dans leur grade ou emploi un échelon classé hors échelle au moment de leur nomination à l'emploi de directeur régional de l'agriculture et de la forêt, de directeur départemental de l'agriculture et de la forêt ou de directeur de l'agriculture et de la forêt sont classés à l'échelon de leur nouvel emploi comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient précédemment. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon si leur nomination leur procure un gain inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur dernier emploi ou, s'ils étaient déjà au dernier échelon, à celui qui résulte de leur dernière promotion.