Article 1-1
Les nominations prévues à l'article 1er interviennent pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de trois ans au plus, dans le même poste territorial.
1 version
Les nominations prévues à l'article 1er interviennent pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de trois ans au plus, dans le même poste territorial.
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Les nominations prévues à l'article 1er interviennent pour une durée de cinq ans, éventuellement renouvelable une fois pour une durée de trois ans au plus, dans le même poste territorial.