JORF n°122 du 28 mai 1998

Article 1

Article 1

Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le présent décret exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par le code de l'éducation.


Historique des versions

Version 3

Les fonctionnaires nommés dans un emploi régi par le présent décret exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel dans les conditions prévues par le code de l'éducation.

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 26 février 2010

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exercent les fonctions de chef du service de la comptabilité de l'établissement dans les conditions définies par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16, et par le décret n° 2008-618 du 27 juin 2008 relatif au budget et au régime financier des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel bénéficiant des responsabilités et compétences élargies, notamment par ses articles 28, 30, 32 à 36, 48 et 64.

Sur décision du président de l'université ou du directeur de l'établissement, ils peuvent exercer les fonctions de chef des services financiers de l'établissement.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 28 mai 1998

Les agents comptables d'établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel exercent leurs fonctions dans les conditions définies par le décret du 14 janvier 1994 susvisé, notamment par ses articles 12, 15 et 16.