JORF n°114 du 17 mai 1998

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes intéressées, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, une collectivité locale, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou de droit local ou à un établissement public.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il juge opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.


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Version 1

Art. 2. - Le préfet, après avoir demandé l'avis des communes intéressées, confie, par voie de convention, la gestion de la réserve naturelle à un propriétaire, une collectivité locale, une association régie par la loi du 1er juillet 1901 ou de droit local ou à un établissement public.

Pour assurer la conservation du patrimoine naturel et de la biodiversité de la réserve, le gestionnaire conçoit et met en oeuvre un plan de gestion écologique qui s'appuie sur une évaluation scientifique du patrimoine naturel de la réserve et de son évolution.

Le premier plan de gestion est soumis par le préfet, après avis du comité consultatif, à l'agrément du ministre chargé de la protection de la nature. Les plans de gestion suivants sont approuvés, après avis du comité consultatif, par le préfet, sauf s'il juge opportun, en raison de modifications des objectifs, de solliciter à nouveau l'agrément du ministre.