Art. 18. - Il est interdit d'introduire des chiens dans la réserve naturelle, à l'exception de ceux qui participent à des missions de police, de recherche, de sauvetage ou à la mise en oeuvre des mesures mentionnées à l'article 7.
La circulation contrôlée des chiens est toutefois tolérée dans les secteurs et aux périodes où la chasse est autorisée en application de l'article 8.
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