Art. 19. - La circulation des véhicules à moteur et des deux-roues est interdite sur toute l'étendue de la réserve naturelle. Toutefois, cette interdiction n'est pas applicable :
1o Aux véhicules utilisés pour l'entretien et la surveillance de la réserve ;
2o A ceux des services publics ;
3o A ceux dont l'usage est autorisé par le préfet, après avis du comité consultatif.
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