Décret n°98-371 du 13 mai 1998

TITRE III : RÉGIME FINANCIER

Créé le 15 mai 1998 · En vigueur depuis le 11 novembre 2012

Le budget de l'établissement s'exécute annuellement du 1er janvier au 31 décembre.

Créé le 15 mai 1998 · En vigueur depuis le 1 janvier 2013

L'établissement est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Créé le 15 mai 1998

Les recettes de l'établissement comprennent :
1° Les subventions de l'Etat, des collectivités territoriales et de tout organisme public ou privé ;
2° Les droits d'inscription au concours d'entrée, les droits de scolarité ;
3° Le produit des droits perçus au titre de la formation permanente ;
4° Le produit de la taxe d'apprentissage ;
5° Les produits des contrats et des conventions d'enseignement ou de recherche conclus avec tous organismes publics ou privés ;
6° Les produits de la vente ou de l'exploitation de publications, de documents et d'oeuvres audiovisuelles ;
7° Les produits des manifestations artistiques, scientifiques ou culturelles organisées par l'établissement ;
8° Le produit des participations ;
9° Le produit des aliénations ;
10° Les revenus des biens et des placements ;
11° Les dons et legs ;
12° Les recettes de mécénat,
et, d'une manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.

Créé le 15 mai 1998

Les dépenses de l'établissement comprennent :
1° Les frais de personnel de l'établissement ;
2° Les frais de fonctionnement et d'équipement ;
3° Les impôts et contributions de toute nature ;
4° Les dépenses de toute nature liées aux immeubles dont l'établissement public est propriétaire,
et, de façon générale, toutes dépenses nécessaires à l'activité de l'établissement.

Créé le 15 mai 1998

Jusqu'à la première élection des représentants du personnel et des élèves, qui devra intervenir dans les six mois suivant la publication du présent décret, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres mentionnés aux 1° et 2° de l'article 3. Les membres élus mentionnés au 3° de l'article 3 siègent dès leur élection ; leur mandat prend fin à la même date que celui des personnalités qualifiées mentionnées au 2° dudit article.

Créé le 15 mai 1998

Le ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de la technologie, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le vendredi 15 mai 1998

TITRE III : RÉGIME FINANCIER
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