Décret n°98-37 du 16 janvier 1998

Article 2

Créé le 18 janvier 1998 · En vigueur du 1 janvier 2005 au 31 décembre 2023

Le responsable de la recherche, au sens du quatrième alinéa de l'article 40-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, adresse à un service particulier de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, distinct de celui chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 40-2 de la même loi, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :
1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;
2° Nom de famille ;
3° Prénoms ;
4° Sexe ;
5° Date et lieu de naissance.
Le service mentionné à l'alinéa précédent transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur, et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Celui-ci y porte les informations suivantes, extraites du Répertoire national d'identification des personnes physiques :
1° Date et lieu de décès ;
2° Numéro d'acte de décès,
et restitue le fichier au même service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.

Historique des versions

Abrogé depuis le lundi 1 janvier 2024

Abrogé parDécret n°2023-1321 du 27 décembre 2023art. 9 (V)

En vigueur du samedi 1 janvier 2005 au dimanche 31 décembre 2023

Le responsable de la recherche, au sens du quatrième alinéa

1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;

2° Nom de famille;

3° Prénoms ;

4° Sexe ;

5° Date et lieu de naissance.

Le service mentionné à l'alinéa précédent transmet ce fichier, sans

1° Date et lieu de décès ;

2° Numéro d'acte de décès,

et restitue le fichier au même service de l'Institut national

En vigueur du dimanche 18 janvier 1998 au vendredi 31 décembre 2004

Le responsable de la recherche, au sens du quatrième alinéa de l'article 40-3 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée, adresse à un service particulier de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale, distinct de celui chargé d'établir la statistique nationale des causes de décès, l'autorisation délivrée par la Commission nationale de l'informatique et des libertés, dans les conditions prévues par l'article 40-2 de la même loi, et un fichier informatique contenant, pour chaque personne inscrite, les informations suivantes :

1° Numéro d'identification individuel propre à l'étude ;

2° Nom patronymique ;

3° Prénoms ;

4° Sexe ;

5° Date et lieu de naissance.

Le service mentionné à l'alinéa précédent transmet ce fichier, sans mention de l'identité du demandeur, et sans en garder copie, à l'Institut national de la statistique et des études économiques. Celui-ci y porte les informations suivantes, extraites du Répertoire national d'identification des personnes physiques :

1° Date et lieu de décès ;

2° Numéro d'acte de décès,

et restitue le fichier au même service de l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.