Décret n°98-362 du 6 mai 1998

Article 6

Créé le 13 mai 1998 · En vigueur du 8 juin 2006 au 22 mars 2007

Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régional soumet le projet de plan pour avis :
  • aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques ;
  • aux conseils généraux des départements de la région ;
  • aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;
  • aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;
  • au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine ;
  • aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 23 mars 2007

Abrogé parDécret n°2007-397 du 22 mars 2007art. 4 (V) JORF 23 mars 2007

En vigueur du jeudi 8 juin 2006 au jeudi 22 mars 2007

Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du

aux conseils départementaux de l'environnement et des risques sanitaires et technologiques;

aux conseils généraux des départements de la région ;

aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par

aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des

au comité de massif pour les zones où s'applique la

aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un

En vigueur du mardi 2 mars 2004 au mercredi 7 juin 2006

Dès l'ouverture de la consultation du public, le président du conseil régionalsoumet le projet de plan pour avis :

au comité régional de l'environnement et aux conseils départementaux d'hygiène

aux conseils généraux des départements de la région ;

aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par

aux conseils municipaux des communes et aux organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale et des syndicats mixtes compétents pour l'élaboration d'un schéma de cohérence territoriale ;

au comité de massif pour les zones où s'applique la convention alpine ;

aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un

En vigueur du mercredi 13 mai 1998 au lundi 1 mars 2004

Dès l'ouverture de la consultation du public, le préfet de région soumet le projet de plan pour avis :

au comité régional de l'environnement et aux conseils départementaux d'hygiène ;

aux conseils généraux des départements de la région ;

aux conseils municipaux des communes de la région couvertes par un plan de déplacements urbains ou un plan de protection de l'atmosphère ;

aux autorités organisatrices des transports urbains concernés.

Ces avis sont réputés favorables s'ils n'interviennent pas dans un délai de trois mois après transmission du projet de plan régional pour la qualité de l'air.