Décret n°98-36 du 16 janvier 1998

Article 7

Créé le 18 janvier 1998

Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la Convention pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par le présent décret aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.
A ce titre :
1. Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;
2. Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;
3. Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la Convention ;
4. Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la Convention ;
5. Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;
6. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.

Effets de cet article

cite

 Convention 1993-01-13, faite à Paris, annexe

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 26 novembre 2009

Abrogé parDécret n°2009-1440 du 23 novembre 2009art. 3 (V)

En vigueur du dimanche 18 janvier 1998 au mercredi 25 novembre 2009

Le ministre chargé de l'industrie est responsable de l'application de la Convention pour l'ensemble des installations civiles sous réserve des compétences confiées par le présent décret aux ministres des affaires étrangères, de la défense, de l'intérieur, de l'outre-mer et des douanes.

A ce titre :

1. Il prépare les accords d'installation, puis les adresse pour signature au ministre des affaires étrangères ;

2. Il tient à jour la liste des installations soumises à déclaration et à vérifications internationales ;

3. Il conseille les personnes soumises aux obligations prévues par la Convention ;

4. Il collationne, met en forme et adresse au ministre des affaires étrangères les déclarations prévues dans les parties 6 à 9 de l'annexe sur la vérification de la Convention ;

5. Il organise et assure l'accompagnement des inspecteurs lors des vérifications internationales ;

6. Il formule, le cas échéant, après réception des rapports d'inspection, des observations, qui sont transmises au ministre des affaires étrangères.