Décret n°98-332 du 29 avril 1998

Article 6

Créé le 6 mai 1998

I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret. Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et des inspecteurs du travail maritime.
L'armateur ou son préposé communique ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire.
II. - Les opérations définies aux II, III et IV de l'article 3 ainsi qu'à l'article 6 doivent être réalisées avant les dates limites définies dans le tableau figurant en annexe au présent décret.
(Tableau non reproduit voir JORF du 6 mai 1998 p.6878).

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 6 mai 1998 au lundi 31 décembre 2018

I. - L'armateur constitue, conserve et tient à jour un dossier technique regroupant les informations relatives à la recherche et à l'identification des matériaux et produits faisant l'objet du présent décret ainsi qu'à l'évaluation de leur état de conservation. Ce dossier doit préciser la date, la nature, la localisation et les résultats des contrôles périodiques, des mesures d'empoussièrement et, le cas échéant, des travaux effectués en application du présent décret. Un exemplaire à jour du dossier est transmis au capitaine qui le tient à la disposition des membres de l'équipage, des inspecteurs de la sécurité des navires et du travail maritime et des inspecteurs du travail maritime.

L'armateur ou son préposé communique ces informations à toute personne physique ou morale appelée à effectuer des travaux sur le navire.

II. - Les opérations définies aux II, III et IV de l'

article 3

ainsi qu'à l'

article 6

doivent être réalisées avant les dates limites définies dans le tableau figurant en annexe au présent décret.

(Tableau non reproduit voir JORF du 6 mai 1998 p.6878).