Abrogé par Décret n°2017-1442 du 3 octobre 2017 - art. 12 (V)
Créé le 6 mai 1998
A l'issue des travaux et avant toute réutilisation des locaux traités, l'armateur fait procéder, dans les conditions définies à l'article 4 du présent décret, à une évaluation du niveau d'empoussièrement après démantèlement du dispositif de confinement. Le niveau constaté doit être inférieur ou égal à 5 fibres/litre. Si les travaux ne conduisent pas au retrait total des matériaux et produits contenant de l'amiante, l'armateur fait procéder à un contrôle périodique de l'état de conservation de ces matériaux et produits résiduels dans les conditions prévues au IV de l'article 3 du présent décret. Ce contrôle est renouvelé au moins tous les trois ans à compter de la date à laquelle les résultats du contrôle ont été remis à l'armateur. Toutefois, l'armateur fait procéder à un nouveau contrôle chaque fois que sont réalisés des travaux définis au II de l'article 55 du décret du 30 août 1984 susvisé, dans un délai de deux mois après achèvement de ces travaux.