Décret n°98-332 du 29 avril 1998

Article 2

Créé le 6 mai 1998

I. - Sur tout navire, l'embarquement pour les besoins de celui-ci de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdit.
II. - L'utilisation de toutes variétés de fibre d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdite pour la construction de tout navire.
III. - Il ne peut être dérogé aux interdictions édictées par le présent article que dans les conditions prévues à l'article 2 du décret du 24 décembre 1996 susvisé.

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Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2019

Abrogé parDécret n°2017-1442 du 3 octobre 2017art. 12 (V)

En vigueur du mercredi 6 mai 1998 au lundi 31 décembre 2018

I. - Sur tout navire, l'embarquement pour les besoins de celui-ci de toutes variétés de fibres d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdit.

II. - L'utilisation de toutes variétés de fibre d'amiante et de tout produit ou matériau en contenant est interdite pour la construction de tout navire.

III. - Il ne peut être dérogé aux interdictions édictées par le présent article que dans les conditions prévues à l'

article 2 du décret du 24 décembre 1996 susvisé

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