JORF n°100 du 29 avril 1998

Article 50

Mise en paiement des dividendes

Le versement aux actionnaires des sommes qui leur sont attribuées au titre des répartitions décidées par l'assemblée générale a lieu annuellement, après celle-ci, aux époques et lieux fixés par le directoire.

Les répartitions annuelles non touchées dans les cinq ans de leur exigibilité se prescrivent au profit de l'Etat, conformément à la loi.


Historique des versions

Version 1

Article 50

Mise en paiement des dividendes

Le versement aux actionnaires des sommes qui leur sont attribuées au titre des répartitions décidées par l'assemblée générale a lieu annuellement, après celle-ci, aux époques et lieux fixés par le directoire.

Les répartitions annuelles non touchées dans les cinq ans de leur exigibilité se prescrivent au profit de l'Etat, conformément à la loi.