Décret n°98-309 du 22 avril 1998

Article 2

Créé le 24 avril 1998

L'unité de production est agréée après avis d'une commission d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.
Le titulaire de l'agrément est la personne physique ou morale exploitant l'unité de production.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 24 avril 1998

L'unité de production est agréée après avis d'une commission d'examen dont la composition est fixée par arrêté du Premier ministre.

Le titulaire de l'agrément est la personne physique ou morale exploitant l'unité de production.