Art. 2. - Pendant une année, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article précédent effectuent un stage au cours duquel ils exercent les fonctions définies à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.
Art. 2. - Pendant une année, les professeurs des écoles stagiaires mentionnés à l'article précédent effectuent un stage au cours duquel ils exercent les fonctions définies à l'article 2 du décret du 1er août 1990 susvisé.