JORF n°94 du 22 avril 1998

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 16

Les lieutenants-colonels nommés au grade de colonel entre le 25 septembre 1990 et le 1er août 1996 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à être reclassés dans le grade de colonel à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur s'ils avaient été nommés au grade de colonel au 2 août 1996.

Article 17

Les dispositions des articles 9, 10, 11 et 13 sont applicables à compter du 1er août 1996.

Article 18

Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.