Décret n°98-1261 du 29 décembre 1998

Article 7

Créé le 1 janvier 1999 · En vigueur du 5 juin 2003 au 5 septembre 2003

I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseil de direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.
II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.
Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.
III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.
Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.
Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 6 septembre 2003

Abrogé parDécret 2003-851 2003-09-01 art. 4 JORF 6 septembre 2003

En vigueur du jeudi 5 juin 2003 au vendredi 5 septembre 2003

I. - Le mandat des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés expire trois ans après la première réunion tenue par le conseilde direction après son renouvellement. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

II. - Les membres du conseil de direction et des

Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date

III. - Un membre du conseil de direction ou d'un

Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent

Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé

En vigueur du vendredi 1 janvier 1999 au mercredi 4 juin 2003

I. - La durée des mandats des membres du conseil de direction et des conseils spécialisés est de trois ans. Ces mandats sont renouvelables. Aucun membre ne peut être nommé s'il a atteint l'âge de soixante-cinq ans révolus. Tout mandat commencé avant cet âge va à son terme.

II. - Les membres du conseil de direction et des conseils spécialisés décédés, démissionnaires ou qui cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils avaient été désignés sont remplacés.

Le mandat des membres ainsi nommés expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin le mandat de leur prédécesseur.

III. - Un membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé peut se faire représenter par un autre membre. Un membre ne peut représenter qu'un seul de ses collègues.

Le conseil de direction et les conseils spécialisés ne peuvent valablement délibérer que si le nombre de membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil en cause est à nouveau convoqué dans les quinze jours avec le même ordre du jour. Il peut alors valablement délibérer quel que soit le nombre de membres présents ou représentés.

Chaque membre du conseil de direction ou d'un conseil spécialisé dispose d'une voix. Les délibérations sont adoptées à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.