Décret n°98-1253 du 28 décembre 1998

Article 6

Abrogé6 août 2006

Créé le 30 décembre 1998

Les services de l'Etat, les communes, les établissements publics et les services publics qui ne sont pas représentés à la commission sont entendus sur leur demande sur les affaires qui les concernent. Le président de la commission peut en outre inviter à prendre part aux travaux de la commission, à titre consultatif, toute personne dont il estime la participation utile.

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Abrogé depuis le dimanche 6 août 2006

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 5 août 2006