Décret n°98-1253 du 28 décembre 1998

Article 4

Abrogé6 août 2006

Créé le 30 décembre 1998

I. - Le préfet de région, président de la commission, et les membres de droit peuvent se faire représenter. Les membres élus ou désignés peuvent se faire représenter par un suppléant élu ou désigné dans les mêmes conditions qu'eux.
II. - La perte de la qualité en raison de laquelle un membre a été élu ou désigné entraîne la vacance du siège correspondant. Il est pourvu aux vacances survenues plus de six mois avant la date du plus proche renouvellement. Les nouveaux membres siègent à la commission jusqu'à la date à laquelle aurait normalement cessé le mandat de ceux qu'ils remplacent.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 6 août 2006

En vigueur du mercredi 30 décembre 1998 au samedi 5 août 2006