Décret n°98-1241 du 29 décembre 1998

Article 18

Signaler une erreur de données

Créé le 30 décembre 1998

Toutes facilités doivent être données aux membres du comité pour exercer leurs fonctions. En outre, communication doit leur être donnée de toutes pièces et documents nécessaires à l'accomplissement de leurs fonctions au plus tard huit jours avant la date de la séance.
Ils sont tenus à l'obligation de discrétion professionnelle à raison des pièces et documents dont ils ont eu connaissance en leur qualité de membre du comité. Les experts auprès du comité sont soumis à la même obligation.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 décembre 1998