JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 18. - L'article 777 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 777. - Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. »


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Version 1

Art. 18. - L'article 777 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 777. - Le juge de la mise en état contrôle l'exécution des mesures d'instruction qu'il ordonne, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 155. »