JORF n°302 du 30 décembre 1998

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 761 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. »


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Version 1

Art. 14. - Le premier alinéa de l'article 761 du même code est remplacé par les dispositions suivantes :

« Le président peut également décider que les avocats se présenteront à nouveau devant lui, à une date qu'il fixe, pour conférer une dernière fois de l'affaire, s'il estime qu'un ultime échange de conclusions ou une ultime communication de pièces suffit à la mettre en état ou que les conclusions des parties doivent être mises en conformité avec les dispositions de l'article 753. »