JORF n°298 du 24 décembre 1998

Article 10

Article 10

Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :

| CORPS ET GRADES D'ORIGINE | CORPS ET GRADES D'ACCUEIL | |:--------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------| | Agent administratif d'administration centrale de 2e classe | Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe | | Agent administratif d'administration centrale de 1re classe | Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1e classe | | Adjoint administratif d'administration centrale | Adjoint de protection des réfugiés et apatrides | |Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2e classe|Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe| |Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1e classe|Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1e classe|

Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.


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Version 1

Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :

CORPS ET GRADES D'ORIGINE

CORPS ET GRADES D'ACCUEIL

Agent administratif d'administration centrale de 2

e

classe

Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2

e

classe

Agent administratif d'administration centrale de 1

re

classe

Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1

e

classe

Adjoint administratif d'administration centrale

Adjoint de protection des réfugiés et apatrides

Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2

e

classe

Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2

e

classe

Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1

e

classe

Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1

e

classe

Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.