JORF n°298 du 24 décembre 1998

Section II : Dispositions transitoires

Article 4

A titre transitoire, et par dérogation aux dispositions de l'article 3-9 du décret du 11 janvier 1993 susvisé :

1° La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 2e classe ne peut excéder 27,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999 ;

2° La proportion du nombre des emplois d'adjoint de protection principal de 1re classe ne peut excéder 12,5 % de l'effectif total du corps jusqu'au 31 décembre 1999.

Article 5

Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du 2° de l'article 3-10 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, lorsque trois nominations ont été effectuées en application des dispositions du 1° de l'article 3-10 de ce décret, un adjoint de protection des réfugiés et apatrides est nommé au choix, par inscription sur une liste d'aptitude, après avis de la commission administrative paritaire du corps d'accueil, parmi les fonctionnaires de catégorie C du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides justifiant d'au moins dix ans de services publics.

Article 6

Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le concours interne prévu à cet article 3-11 est ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires du ministère des affaires étrangères ou de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides comptant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé au moins une année de services publics.

Article 7

Jusqu'au 1er janvier 2003, et par dérogation aux dispositions du septième alinéa de l'article 3-11 du décret du 11 janvier 1993 susvisé, le nombre de places offertes au concours interne prévu à cet article peut être porté aux deux tiers du nombre total des places offertes aux concours interne et externe.

Article 8

Les agents non titulaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides exerçant des fonctions du niveau de la catégorie C, recrutés au plus tard le 31 décembre 1992, en fonctions à la date de publication du présent décret, peuvent être intégrés, sur leur demande, à compter du 1er janvier 2000, dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides régi par le présent décret pour sa constitution initiale.

La titularisation des agents mentionnés à l'alinéa précédent est subordonnée au succès aux épreuves d'un examen professionnel organisé par spécialités. Cet examen professionnel n'est organisé qu'une seule fois et comporte une session unique. La liste des spécialités, la nature et le programme des épreuves de cet examen sont arrêtés par le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé de la fonction publique, après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

Les agents mentionnés aux alinéas précédents disposent d'un délai de trois mois à compter de la notification de la proposition de classement qui leur est faite pour déposer leur demande d'inscription sur la liste des candidats admis à se présenter à l'examen professionnel prévu à l'alinéa précédent et organisé à l'issue du délai mentionné au présent alinéa.

Les agents déclarés admis aux épreuves de l'examen professionnel sont titularisés par arrêté du ministre des affaires étrangères après avis du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et reclassés dans le grade d'agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe conformément aux dispositions du décret du 27 janvier 1970 susmentionné.

Article 9

Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.

Article 10

Les agents administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères et les adjoints administratifs d'administration centrale du ministère des affaires étrangères placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 (1°) de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et effectuant leur service à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides peuvent, sur leur demande, être intégrés à compter du 1er janvier 2000 respectivement dans le corps des agents de protection des réfugiés et apatrides et dans le corps des adjoints de protection des réfugiés et apatrides conformément au tableau de correspondance ci-après :

| CORPS ET GRADES D'ORIGINE | CORPS ET GRADES D'ACCUEIL | |:--------------------------------------------------------------------------------|:--------------------------------------------------------------------------------| | Agent administratif d'administration centrale de 2e classe | Agent de protection des réfugiés et apatrides de 2e classe | | Agent administratif d'administration centrale de 1re classe | Agent de protection des réfugiés et apatrides de 1e classe | | Adjoint administratif d'administration centrale | Adjoint de protection des réfugiés et apatrides | |Adjoint administratif d'administration centrale principal de 2e classe|Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 2e classe| |Adjoint administratif d'administration centrale principal de 1e classe|Adjoint de protection des réfugiés et apatrides principal de 1e classe|

Les intégrations sont prononcées à identité d'échelon avec ancienneté conservée, dans la limite de la durée de l'échelon.

Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.