Décret n°98-1184 du 23 décembre 1998

Article 9

Créé le 24 décembre 1998

Les agents titularisés dans les conditions de l'article 8 ci-dessus peuvent percevoir une indemnité compensatrice dans le cas où la rémunération nette globale résultant de la titularisation serait inférieure à la rémunération nette globale perçue antérieurement à cette titularisation. Cette indemnité compensatrice est égale à la différence constatée. Elle est réduite au fur et à mesure des augmentations de traitement consécutives aux avancements dont les fonctionnaires intéressés bénéficient dans leur corps.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 24 décembre 1998