Décret n°98-1161 du 16 décembre 1998

Article 4

Créé le 19 décembre 1998

La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :
  • quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;
  • un inspecteur général du tourisme ;
  • le directeur de l'Agence française de l'ingénierie touristique ou son représentant ;
  • le directeur de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant ;
  • le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;
  • le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;
  • deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;
  • le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.

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Abrogé depuis le samedi 7 octobre 2006

Abrogé parDécret n°2006-1229 du 6 octobre 2006art. 6 (V) JORF 7 octobre 2006

En vigueur du samedi 19 décembre 1998 au vendredi 6 octobre 2006

La commission nationale, présidée par le directeur du tourisme ou son représentant, comprend :

quatre représentants de la Fédération nationale des offices de tourisme et syndicats d'initiative, désignés par cette fédération ;

un inspecteur général du tourisme ;

le directeur de l'Agence française de l'ingénierie touristique ou son représentant ;

le directeur de l'organisme dénommé Maison de la France ou son représentant ;

le président de l'Association des maires de France ou son représentant ;

le président de l'Association nationale des maires des stations classées et des communes touristiques ou son représentant ;

deux personnalités qualifiées désignées par le directeur du tourisme ;

le chef du bureau de la direction du tourisme en charge du classement des offices de tourisme.