JORF n°290 du 15 décembre 1998

Art. 5. - Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de surgreffage avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle du surgreffage.


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Art. 5. - Jusqu'au 31 juillet 2006, en cas de surgreffage avec un cépage autre que ceux prévus à l'article 2 du décret du 15 mai 1936 modifié, les superficies correspondantes demeurent éligibles à la quantité normalement vinifiée durant les quatre campagnes qui suivent celle du surgreffage.