Art. 6. - En cas de vente du droit de replantation issu de l'arrachage d'une parcelle de vigne, la superficie éligible est diminuée de la superficie correspondante au droit de replantation cédé.
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Art. 6. - En cas de vente du droit de replantation issu de l'arrachage d'une parcelle de vigne, la superficie éligible est diminuée de la superficie correspondante au droit de replantation cédé.
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Art. 6. - En cas de vente du droit de replantation issu de l'arrachage d'une parcelle de vigne, la superficie éligible est diminuée de la superficie correspondante au droit de replantation cédé.