Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998

Article 21

Créé le 15 décembre 1998

En cas d'urgence, les médecins-conseils, chefs de service, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.
Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.
La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.

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Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 15 décembre 1998 au jeudi 21 avril 2005

En cas d'urgence, les médecins-conseils, chefs de service, les médecins-conseils et les chirurgiens-dentistes - conseils des caisses de mutualité sociale agricole peuvent être suspendus de leurs fonctions par le conseil d'administration de la caisse de mutualité sociale agricole intéressée, qui doit préalablement en informer l'autorité de tutelle compétente.

Le médecin-conseil national, le médecin-conseil national adjoint et les praticiens conseillers techniques nationaux peuvent être suspendus par le conseil central d'administration de la mutualité sociale agricole, qui en informe préalablement le ministre chargé de l'agriculture.

La suspension cesse d'avoir effet si, dans un délai de quinze jours, la commission disciplinaire nationale n'a pas été saisie.