Décret n°98-1127 du 14 décembre 1998

Article 19

Créé le 15 décembre 1998

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles 2, 5 et 7 ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :
  • un inspecteur général des affaires sociales, président ;
  • un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;
  • deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;
  • un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole.

Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
- trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le mandat de ces membres titulaires et suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable ;
- un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 22 avril 2005

Abrogé parDécret 2005-368 2005-04-19 art. 3 JORF 22 avril 2005

En vigueur du mardi 15 décembre 1998 au jeudi 21 avril 2005

Toute décision d'un conseil d'administration en matière de rétrogradation ou licenciement d'un des praticiens-conseils mentionnés aux articles

2

,

5

et

7

ne peut intervenir qu'après consultation d'une commission disciplinaire nationale composée comme suit :

un inspecteur général des affaires sociales, président ;

un représentant du ministre chargé de l'agriculture ;

deux administrateurs des caisses de mutualité sociale agricole ;

un représentant des organismes assureurs visés à l'article 1106-9 du code rural autres que les caisses de mutualité sociale agricole.

Ces membres et leurs suppléants sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture, sur proposition des organismes intéressés, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;

- trois praticiens-conseils appartenant à la catégorie du praticien déféré devant la commission et dont un au moins de la discipline intéressée élus dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Le mandat de ces membres titulaires et suppléants est de cinq ans ; il est renouvelable ;

- un membre du conseil de l'ordre dont relève le praticien intéressé.