JORF n°288 du 12 décembre 1998

Art. 14. - I. - Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est intitulé :

« Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée »

II. - L'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1o de l'article 3 ne leur est pas applicable et la limite prévue au 2o de l'article 3 est portée à 50 %.

« Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, jusqu'à 35 % de leurs actifs et en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières jusqu'à 50 % de leurs actifs.

« Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.

« Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.

« Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières à compartiments


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Version 1

Art. 14. - I. - Le chapitre VI du décret du 6 septembre 1989 susvisé est intitulé :

« Dispositions particulières aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée »

II. - L'article 14 du décret du 6 septembre 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 14. - Les dispositions des articles 2 et 3 sont applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée. Toutefois, la limite de 5 % prévue au 1o de l'article 3 ne leur est pas applicable et la limite prévue au 2o de l'article 3 est portée à 50 %.

« Ils peuvent employer en titres d'un même émetteur, autre qu'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières, jusqu'à 35 % de leurs actifs et en parts ou actions d'un même organisme de placement collectif en valeurs mobilières jusqu'à 50 % de leurs actifs.

« Ils ne peuvent détenir plus du tiers des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux a et b de l'article 5 ni plus de 35 % des valeurs mobilières émises par un même émetteur et relevant des catégories mentionnées aux c et d de l'article 5.

« Ils peuvent emprunter en espèces jusqu'à 25 % de leur actif.

« Ils peuvent comporter des compartiments ou être constitués sous la forme d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers. »

Chapitre VI

Dispositions relatives aux organismes de placement

collectif en valeurs mobilières à compartiments