Décret n°98-1109 du 9 décembre 1998

Article 9

Abrogé1 mai 2005

Créé le 10 décembre 1998 · En vigueur du 19 août 2004 au 30 avril 2005

L'Etat peut prendre en charge tout ou partie des frais de formation complémentaire organisée en application de l'article L. 322-4-8-1 du code du travail dans la limite d'un montant fixé, notamment en fonction de la nature et de la durée de la formation, par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
Cette formation doit être dispensée dans le cadre d'une convention avec un organisme de formation mentionnée à l'article L. 920-4 du code du travail.
L'aide de l'Etat à ce titre est versée à l'employeur signataire de la convention ou de l'avenant.
Un premier versement correspondant à 40 % du montant de l'aide de l'Etat est effectué à la signature de la convention ou de l'avenant. Le solde est versé à l'issue de la formation sur présentation d'un compte rendu d'exécution signé par le salarié, ainsi que par l'employeur ou, le cas échéant, l'organisme de formation.
Lorsque le contrat est rompu avant le terme de la formation, les sommes déjà versées correspondant aux heures de formation non effectuées font l'objet d'un reversement.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 mai 2005

En vigueur du jeudi 19 août 2004 au samedi 30 avril 2005

En vigueur du jeudi 10 décembre 1998 au mercredi 18 août 2004