Abrogé1 mai 2005
Créé le 10 décembre 1998
L'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales afférentes à la rémunération versée aux salariés dans le cadre des conventions prévues à l'article L. 322-4-8-1 du code du travail porte sur la partie des salaires n'excédant pas 120 % du salaire minimum de croissance et dans la limite de trente heures de travail hebdomadaires.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.
Cette exonération cesse au terme des cinq premières années du contrat.